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Actualités

Aux centres UNIMA et à leurs représentants respectifs.

En réponse aux questions concernant la récente décision relative aux fonctions de M. Dimitri Jageneau, nous souhaitons clarifier le fondement juridique et procédural des actions entreprises par le Comité exécutif (CE) et le Cabinet, garantissant le respect des Statuts et du Règlement intérieur de l’UNIMA

  • Constitutionnalité de la suspension de M. Jageneau

Le Comité exécutif (CE), conformément aux Statuts §4.c.2, est chargé de veiller au respect des Statuts et du Règlement intérieur. La décision concernant le rôle de M. Jageneau a été prise en conformité avec ces statuts et avec la responsabilité du CE à diriger les activités de l’UNIMA entre les Congrès.

En outre, le Règlement intérieur IV.D.10(b) stipule que lorsqu’il y a violation des Statuts ou du Règlement intérieur de l’UNIMA, il incombe au Président de rechercher une solution par médiation ou d’engager des procédures d’exclusion. Les efforts de médiation ont d’abord eu lieu lors de la conférence de Bali en 2023, mais n’ont pas conduit à un changement de comportement de M. Jageneau. Après les actions répétées de M. Jageneau, le CE a décidé de mettre en place un Comité de révision, et a alors informé M. Jageneau et les représentants du Centrre National de cette décision. Si les actions de M. Jageneau étaient jugées comme une violation de ses devoirs, le CE avait des motifs d’intervenir.

De plus, en vertu du §2.c.1 des Statuts, l’adhésion ou un rôle au sein de l’UNIMA peut être révoqué en raison de :

  1. Des activités qui ne sont plus conformes aux principes fondamentaux de l’UNIMA, ou
  2. De graves violations des Statuts.

Si le CE a déterminé que la conduite de M. Jageneau violait ses responsabilités telles que décrites au §4.c.4 – qui incluent la coordination des activités de l’UNIMA et la gestion du Secrétariat – alors cette décision est conforme aux pouvoirs statutaires conférés au CE.

Étant donné que la conduite du Secrétaire général était en cours d’examen, le CE n’a pas violé les Statuts en limitant les activités de M. Jageneau :

  • Le CE n’a pas démis de ses fonctions ni remplacé le Secrétaire général, ce qui aurait nécessité l’approbation du Congrès (Statuts §4.a.6.10).
  • Le CE a seulement limité certaines activités pendant qu’un examen interne était en cours, ce qui relève de sa responsabilité de garantir une gouvernance appropriée.
  • Le CE avait le devoir d’agir en cas de conflit interne ou de violations statutaires potentielles (Règles de procédure IV.D.10(b)).
  • Le CE a agi dans le cadre de sa responsabilité de maintenir la gouvernance et les opérations en vertu des Statuts §4.c.2 et du Règlement de procédure IV.D.10(b).

Cependant, avant qu’une décision finale ne puisse être prise, le Secrétaire général a démissionné.

La décision du CE de ne pas divulguer publiquement les accusations plus tôt était basée sur des protocoles de gouvernance standard qui donnent la priorité à :

La protection des personnes impliquées :

Les accusations portées contre un élu doivent être traitées avec prudence afin d’éviter toute atteinte à la réputation, toute désinformation ou influence indue avant qu’une enquête officielle ne soit ouverte. Le CE a pris soin de communiquer la situation à M. Jageneau et aux représentants concernés des Centres nationaux avec le plus grand soin possible. De son côté,

  1. Jageneau a choisi de porter l’information à la connaissance du public par le biais de publications sur les réseaux sociaux.

La garantie d’une procédure régulière avant toute divulgation publique :

L’article IV.D.10(b) du Règlement intérieur stipule qu’en cas de violation des Statuts, le Président doit d’abord rechercher une solution par médiation et négociation avant d’engager une procédure d’exclusion. Cela signifie que le CE était tenu de tenter une résolution interne avant d’impliquer tous les conseillers ou les Centres nationaux.

L’article IV.D.6 du Règlement intérieur autorise le CE à prendre des décisions urgentes par vote interne, garantissant ainsi que les questions sensibles soient d’abord débattues en privé avant de rendre publiques les décisions.

Le CE a donc suivi les procédures de gouvernance en traitant d’abord le problème en interne. La décision de ne pas informer immédiatement les conseillers ou les centres nationaux était motivée par le respect de la confidentialité, de la procédure régulière et de l’éthique professionnelle dans la gestion des conflits internes.

  • Pouvoir du CE de convoquer des réunions et de prendre des décisions

La réunion qui s’est tenue le 14 février 2025, en l’absence du secrétaire général, s’est déroulée dans la plus grande transparence, dans le prolongement de l’ordre du jour de la réunion du Comité exécutif du 24 janvier. M. Jageneau était mentionné dans toute la correspondance relative aux deux réunions et le CE s’attendait pleinement à sa

présence. Cependant, l’article IV.D.3 du Règlement intérieur stipule qu’une réunion extraordinaire du CE peut être convoquée par le Secrétaire général, mais aussi par le Président ou à la demande d’au moins un tiers des membres du CE. Par conséquent, même en l’absence de M. Jageneau, le CE a agi dans le cadre de ses pouvoirs.

En outre, l’article IV.D.2 du Règlement intérieur stipule que le CE a le droit de prendre des décisions si au moins un tiers de ses membres sont présents, et que les décisions sont prises à la majorité simple. Si le quorum était atteint, le processus décisionnel était valide.

En outre, l’article IV.D.10(b) du Règlement intérieur stipule que lorsque le Président est informé de violations des Statuts ou du Règlement intérieur, il doit :

« Tenter de trouver une solution par l’information, la médiation et/ou la négociation, et engager, si nécessaire, une procédure d’exclusion du membre ou du Centre national concerné.»

Cela implique que certaines questions disciplinaires nécessitent une médiation interne avant toute divulgation plus large.

Nous prenons acte des préoccupations soulevées concernant la transparence et nous réexaminerons les processus de communication interne.

Le CE a le pouvoir de prendre des mesures contre le Secrétaire général si nécessaire, mais la procédure requiert un processus structuré.

    • L’article IV.D.10(b.2) du Règlement intérieur stipule qu’en cas d’échec de la médiation, le Président peut engager une procédure d’exclusion. Cela implique que le CE, par l’intermédiaire du Président, est habilité à prendre des mesures contre un membre qui enfreint les principes ou les règles de gouvernance de l’UNIMA.
  • L’article 2.c.1 des Statuts stipule qu’une personne peut être exclue de l’UNIMA si ses activités ne sont plus conformes aux principes fondamentaux ou si elle commet de graves infractions aux Statuts.
  • L’article IV.D.2 du Règlement intérieur stipule que le CE peut prendre des décisions à la majorité simple si un tiers des membres sont présents. Cela signifie que si une enquête révèle une faute, le CE est habilité à prendre les mesures disciplinaires appropriées.

La conduite du Secrétaire général étant examinée, le CE n’a pas enfreint les Statuts en limitant les activités de M. Jageneau :

    • Le CE n’a ni démis ni remplacé le Secrétaire général, ce qui aurait nécessité l’approbation du Congrès (Statuts §4.a.6.10).
  • Le CE n’a limité certaines activités que pendant la durée d’un examen interne, en raison d’accusations graves et de rapports verbaux, ce qui relève de sa responsabilité de garantir une bonne gouvernance.
  • Le CE avait le devoir d’agir en cas de conflit interne ou de violation potentielle des statuts (Règlement intérieur IV.D.10(b)).
  • Le CE a agi dans le cadre de sa responsabilité de maintenir la gouvernance et les opérations, conformément aux Statuts §4.c.2 et au Règlement intérieur IV.D.10(b).

Le CE était en train de former un groupe de médiation lorsque le Secrétaire général a choisi de démissionner volontairement avant qu’une décision finale ne soit prise.

Le Règlement intérieur IV.D.11(h) stipule que le Secrétaire général est responsable de la convocation des réunions et de la gestion du Secrétariat. La démission étant publique, le CE n’a pas eu besoin de mener à bien l’enquête, le poste étant déjà vacant.

L’article 4.a.6.10 des Statuts stipule que le Congrès est responsable de l’élection d’un nouveau Secrétaire général. Le poste étant désormais vacant, le CE doit se concentrer sur le processus électoral au Congrès plutôt que sur les mesures disciplinaires à l’encontre d’un ancien membre.

  • Direction intérimaire et responsabilité des fonctions du Secrétaire général

Avec la démission de M. Jageneau, nous reconnaissons l’importance de clarifier qui assumera ses responsabilités. Bien que les Statuts ne prévoient pas explicitement de procédure de remplacement dans ce cas, l’article IV.D.5 du Règlement intérieur stipule qu’en cas d’absence du président d’une commission, le CE peut nommer un remplaçant temporaire.

L’article 4.a.6.10 des Statuts stipule que le Congrès élit le Secrétaire général ; le CE ne peut donc pas nommer unilatéralement un remplaçant.

Le CE ne peut que déléguer les responsabilités du Secrétaire général, et non le remplacer. L’article 4.c.2 des Statuts confère au CE le pouvoir de diriger les activités de l’UNIMA entre les Congrès, ce qui signifie qu’il peut confier des tâches administratives temporaires à d’autres membres du CE.

Le Règlement intérieur IV.D.11 décrit les responsabilités du Secrétaire général (par exemple, convoquer des réunions, coordonner des activités). En l’absence de procédure officielle de succession, le CE doit répartir ces tâches entre les membres existants plutôt que de nommer un nouveau Secrétaire. Le CE ne peut pas nommer de Secrétaire général par intérim, mais peut répartir temporairement les responsabilités entre ses membres, sous la supervision du Président.

Le CE travaille actuellement à un plan visant à assurer une transition harmonieuse des responsabilités jusqu’au Congrès, où un nouveau Secrétaire général pourra être élu (article 4.a.6.10 des Statuts).

  • Transparence et résolution des conflits

Nous prenons acte des préoccupations concernant la transparence et la résolution des conflits. L’UNIMA s’engage à favoriser la coopération et la compréhension mutuelle, conformément à son Préambule et à son §1 (Objectifs et Moyens), qui mettent l’accent sur les pratiques éthiques et la médiation pacifique.

Cependant, l’article IV.D.10(b) du Règlement intérieur stipule clairement qu’en cas d’urgence, telle qu’une violation des statuts, le Président doit prendre les mesures appropriées. L’article

IV.D.6 du Règlement intérieur autorise également la prise de décision urgente par vote électronique ou postal, si nécessaire. Le CE a suivi les procédures établies, mais nous reconnaissons la nécessité d’améliorer la communication.

À l’avenir, le CE examinera les mécanismes de résolution des conflits afin de garantir le respect de ces principes et explorera les options de médiation externe pour les futurs défis de gouvernance.

  • Demande de plan d’action au Congrès

Le CE présentera un plan d’action clair au Congrès en mai 2025, détaillant la direction et la gestion intérimaires du Secrétariat.

En outre, l’article IV.A.6 du Règlement intérieur stipule que le Congrès décide des buts et objectifs des commissions de travail pour les quatre prochaines années. Cela signifie que toute réforme nécessaire peut être proposée et mise en œuvre lors du Congrès.

Réaffirmation de la mission et des valeurs de l’UNIMA

En tant qu’organisation non gouvernementale vouée à la promotion des arts de la marionnette, l’UNIMA reste attachée à la coopération, à l’inclusion et à une gouvernance éthique. Nous apprécions le dévouement et l’engagement de tous les centres UNIMA à défendre ces valeurs.

Au nom du Comité Exécutif de l’UNIMA

 

L’Union internationale de la Marionnette est soutenue par le Ministère de la Culture, la Région Grand-Est, le Département des Ardennes et la Ville de Charleville-Mézières et reconnue par l’UNESCO comme ONG.